Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Signalement d’une condition à signalement obligatoire
59(1)Pour l’application du présent article, un évènement de mortalité se produit sur un site lorsque des organismes aquatiques d’une catégorie prescrite par règlement subissent une mort imprévue :
a) sur une période donnée ou à un taux que fixent les règlements;
b) au nombre ou dans les proportions que précisent les règlements;
c) dans les circonstances que prévoient les règlements.
59(2)Le signalent au chef des services vétérinaires le titulaire de permis, la personne qui a la garde et la surveillance d’un organisme aquatique ou celle qui fournit à son égard des services de diagnostic lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que sur un site :
a) il se trouve ou pourrait se trouver une condition à signalement obligatoire;
b) il s’est produit un évènement de mortalité.
59(3)Le signalement prévu au paragraphe (2) est donné conformément aux règlements.
Signalement d’une condition à signalement obligatoire
59(1)Pour l’application du présent article, un évènement de mortalité se produit sur un site lorsque des organismes aquatiques d’une catégorie prescrite par règlement subissent une mort imprévue :
a) sur une période donnée ou à un taux que fixent les règlements;
b) au nombre ou dans les proportions que précisent les règlements;
c) dans les circonstances que prévoient les règlements.
59(2)Le signalent au chef des services vétérinaires le titulaire de permis, la personne qui a la garde et la surveillance d’un organisme aquatique ou celle qui fournit à son égard des services de diagnostic lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que sur un site :
a) il se trouve ou pourrait se trouver une condition à signalement obligatoire;
b) il s’est produit un évènement de mortalité.
59(3)Le signalement prévu au paragraphe (2) est donné conformément aux règlements.